Sylvie MAIO E.I
Avocat à Versailles

Maître Sylvie MAIO, Avocat au Barreau de VERSAILLES, dans le Département des Yvelines (78), conseille, défend et représente une clientèle composée principalement de particuliers mais également de dirigeants d'entreprise.

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Absence de motivation de la Peine devant la Cour d’Assises

Le 23 février 2017
La Chambre Criminelle de la Cour de cassation dans trois arrêts de principe en date du 8 février 2017 pose clairement la distinction entre la motivation de la peine et la motivation de la culpabilité.

La Chambre Criminelle de la Cour de cassation dans trois arrêts de principe en date du 8 février 2017 pose clairement la distinction entre la motivation de la peine et la motivation de la culpabilité.

En effet, elle affirme qu’en cas de condamnation par le Cour d’Assises, la motivation consiste dans l’énoncé des éléments principaux éléments à charge qui l’ont convaincu de la culpabilité de l’accusé ; en l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la Cour et le Jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du code de procédure pénale.

« Vu l’article 591 du code de procédure pénale, ensemble l’article 365-1 dudit code ;

 Attendu que, selon le second de ces textes, en cas de condamnation par la cour d’assises, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé ; qu’en l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent dans les conditions définies à l’article 362 du code susvisé ;

 Attendu que la feuille de motivation, intégralement reproduite dans l’arrêt, comporte les énonciations suivantes : “la gravité des faits, au cours desquels les accusés n’ont pas hésité à exercer des violences graves sur des victimes âgées, les antécédents judiciaires des accusés et leur positionnement consistant à nier les évidences à l’audience, ce qui est de pronostic très défavorable pour l’avenir, justifient le prononcé de peines fermes significatives, étant relevé que M. Jean X... se trouve en état de récidive légale” ;

Mais attendu que ces énonciations, qui relèvent non pas de la déclaration de culpabilité mais de la motivation de la peine, contreviennent au principe ci-dessus énoncé ; »

 


(Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 16-80389
)

(Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 15-86914)

(Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 16-80391)

 

 

Maitre Sylvie MAIO, Avocat en Droit Pénal au Barreau de VERSAILLES.