Sylvie MAIO E.I
Avocat à Versailles

Maître Sylvie MAIO, Avocat au Barreau de VERSAILLES, dans le Département des Yvelines (78), conseille, défend et représente une clientèle composée principalement de particuliers mais également de dirigeants d'entreprise.

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Prestation compensatoire: Seule la vie commune postérieure au mariage compte !

Le 14 mai 2019
Prestation compensatoire: Seule la vie commune postérieure au mariage compte !
La Cour de Cassation affirme que seules les années postérieures au mariage doivent être prise en compte dans l'octroi d'une prestation compensatoire et que la disparité entre les époux s'apprécie uniquement au moment du divorce.

Lorsque la rupture du mariage crée entre les époux une disparité de revenus et de patrimoine, il est possible de se voir accorder en faveur de l'époux lésé dans ses conditions de vie, une compensation que l'on nomme : La prestation compensatoire.

Conformément aux dispositions de l'article 270 du Code Civil:

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".

Pour ce faire, les Juges apprécient souverainement au regard d'un certain nombre de critères fixés dans une liste non exhaustive énumérés à l'article 271 du Code Civil:

 La durée du mariage
- L'âge et l'état de santé des époux
- Leur qualification et leur situation professionnelle
- Les conséquences des choix professionnels faits par les époux
- Le patrimoine estimé ou prévisible des époux
- Leurs droits existants et prévisibles
- Leurs droits en matière de retraite
 

Il appartient par conséquent, à l'époux qui en fait la demande de justifier tant dans son principe que dans son montant, des critères exposés ci-dessus.

La Cour de Cassation,  dans un Arrêt en date du 3 avril 2019, (1ère Chambre Civile, Cour de Cassation,n°18-13544), apporte une précision complémentaire à savoir que seule la vie postérieure au mariage est prise en compte dans l'analyse de ces critères.

En effet,  elle affirme qu'en cas de divorce, la vie commune antérieure au mariage n'est pas prise en compte dans l'attribution de la prestation compensatoire, pet importe que les époux aient vécu en concubinage plusieurs années auparavant.

De même, la Cour de Cassation dans un Arrêt du 3 avril 2019 (1ère Chambre Civile, Cour de Cassation,n°18-13361), précise que le Juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et uniquement.

Peut importe que l'un des époux ait pu bénéficier d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours à titre provisoire durant la procédure de divorce.

Dés lors, le Juge ne peut prendre en compte l'octroi d'une telle pension dans l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives.

Par conséquent, il est important de rappeler que seules les années postérieurs au mariage comptent et que la disparité doit être analyser au moment même du divorce.