Sylvie MAIO E.I
Avocat à Versailles

Maître Sylvie MAIO, Avocat au Barreau de VERSAILLES, dans le Département des Yvelines (78), conseille, défend et représente une clientèle composée principalement de particuliers mais également de dirigeants d'entreprise.

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Maintien de la délégation de l’autorité parentale en cas de rupture de l’Union Libre : L’Intérêt Supérieur de l’Enfant

Le 23 février 2017
La Cour de Cassation affirme dans un arrêt de la première Chambre Civile en date du 4 janvier 2017 que si l’intérêt de l’enfant le commande, la délégation de l’autorité parentale peut être maintenue lors de la rupture d’une union libre.

La Cour de Cassation affirme dans un arrêt de la première Chambre Civile en date du 4 janvier 2017 que si l’intérêt de l’enfant le commande, la délégation de l’autorité parentale peut être maintenue lors de la rupture d’une union libre.

En l’espèce, une femme, laquelle avait octroyée à sa compagne une délégation de l’autorité parentale sur sa propre fille, avait sollicité la suppression de celle-ci suite à la rupture de leur union libre.

La Cour de Cassation a clairement tranché et refusé de mettre un terme à la délégation de l’autorité parentale de sa concubine qui avait créée de forts liens avec la fille de sa compagne, privilégiant ce faisant, l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Que l'article 377, alinéa 1er, du Code civil organise un mode de délégation volontaire partielle de l'autorité parentale demandée par le parent délégant qui exerce ainsi un droit qui lui est propre, impliquant une manifestation de volonté positive du parent déléguant ; qu'en l'absence d'une telle volonté, la mesure ne peut être maintenue ; qu'en énonçant que « la notion de circonstances nouvelles, appréciées par référence à l'intérêt de l'enfant, ne saurait résulter d'un simple changement de volonté du déléguant qui ne tendrait qu'à la satisfaction d'un intérêt personnel d'un des parents, pas plus qu'il ne peut uniquement résulter que de la mésentente entre le déléguant et le délégataire et de leur séparation », la Cour d'appel a méconnu le caractère nécessairement volontaire de ce mode de délégation partielle, en violation des dispositions des articles 377 et 377-2 du Code civil ; 


ALORS, D'AUTRE PART, Qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale peut en déléguer tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que la condition d'une union stable et continue entre le parent délégant et le tiers est ainsi une condition nécessaire pour le maintien de cette mesure ; qu'énonçant que « la notion de circonstances nouvelles, appréciées par référence à l'intérêt de l'enfant, ne saurait résulter d'un simple changement de volonté du déléguant qui ne tendrait qu'à la satisfaction d'un intérêt personnel d'un des parents, pas plus qu'il ne peut uniquement résulter que de la mésentente entre le déléguant et le délégataire et de leur séparation », la Cour d'appel a encore méconnu les dispositions des articles 377 et 377-2 du Code civil ; 

ALORS, ENFIN, Qu'en se bornant à relever que « l'intérêt de l'enfant D... consiste à ce que l'exercice des choix importants de sa vie correspondants à ceux librement délégués le 10 juin 2011, continuent à être partagés par sa mère Madame Noémie Y... avec celle qui en était la compagne lors du projet de mettre cette enfant au monde et l'a épaulée dans ce projet, qui était présente à sa naissance et qui depuis lors l'a également prise en charge au quotidien puis a maintenu ce lien malgré la séparation, et a donc partagé son éducation tout au long de ses cinq premières années », la Cour d'appel, qui a ainsi justifié le maintien de la mesure de délégation partielle de l'autorité parentale par le seul intérêt de Madame X... à entretenir des relations avec l'enfant, sans caractériser en quoi le maintien de la délégation partielle de l'autorité parentale était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 377 et 377-2 du Code civil. 

(Cass, Civ1,4 janvier 2017, pourvoi n° 15-28230) 

 

Maitre Sylvie MAIO, Avocat en Droit de la Famille, au Barreau de VERSAILLES